L’obligation d’entretien et l’obligation alimentaire

L’obligation d’entretien et l’obligation alimentaire

OBLIGATION PARENTALE D’ÉDUQUER ET DE MAINTENIR

Chaque enfant a le droit d’être élevé, nourri, pris en charge et protégé par ses parents (« Ce sont les parents ou les autres personnes responsables de l’enfant qui ont la responsabilité principale d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs finances signifie les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant ». Art. 27 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant).

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Il s’agit d’une obligation naturelle et morale, que chaque parent honore en principe spontanément. Il s’agit également d’une obligation légale, imposée et définie par la loi (les parents doivent protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement » (art. 371-1 du code civil).

Légalement, la maintenance obligation comprend tout ce qui est nécessaire à la vie. L’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du Code civil ne concerne pas uniquement les denrées alimentaires. L’alimentation couvre tous les besoins essentiels de la personne : nourriture, vêtements, logement, soins, etc.

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En outre, l’obligation parentale d’entretien à l’égard de l’enfant comprend l’obligation de financer l’éducation de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants », art. 371-2, premier alinéa, du Code civil).

Cette obligation dure jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et soit financièrement indépendant (« Cette obligation ne cesse pas automatiquement lorsque l’enfant est majeur », art. 371-2, deuxième alinéa).

Le montant de cette contribution est fixé en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants proportionnellement à ses ressources, à celles de l’autre parent, ainsi qu’aux besoins de l’enfant » (art. 371-2 du Code civil).

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant suit donc les mêmes règles que toute autre obligation alimentaire : par définition, la pension alimentaire est proportionnelle aux ressources de la personne qui la paie, du débiteur et aux besoins de la personne. en le recevant au créancier.

Historiquement, l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant découlait du mariage : « Les époux contractent ensemble, du seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants » (art. 203 de la loi du 17 mars 1803).

Désormais, l’obligation alimentaire est basée sur la filiation. Elle résulte du simple fait d’établir la filiation, par une reconnaissance volontaire ou par un jugement. Il n’y a aucune différence à cet égard selon l’origine de la filiation (légitime, naturelle, adoptive)

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant n’est pas la seule obligation alimentaire. Les obligations alimentaires sont réciproques et concernent l’ensemble de la famille. Ils expriment la force de la solidarité familiale. Il y a les obligations alimentaires au sein du couple, celles des parents et des grands-parents envers les enfants, celles des enfants envers les ascendants.

Art. 27 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 1. Les États parties reconnaissent le droit de chaque enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. Les parents ou les autres personnes responsables de l’enfant ont la responsabilité principale d’assurer, dans les limites de leur les possibilités et les moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent des mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et les autres personnes responsables de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et fournissent, le cas échéant, une assistance matérielle et des programmes de soutien, y compris en ce qui concerne l’alimentation, les vêtements et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le recouvrement de l’entretien de la pension de l’enfant auprès de ses parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne ayant la responsabilité financière de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties encouragent l’adhésion ou la conclusion d’accords internationaux ainsi que l’adoption d’autres dispositions appropriées.

OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ET SOLIDARITÉ FAMILIALE

Au sein du couple, il existe des obligations entre les époux et celles concernant les pacés. Les obligations du conjoint comprennent la contribution aux dépenses du mariage, la pension alimentaire fondée sur l’obligation de réparation pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire entre conjoints séparés légalement et même l’allocation compensatoire au moment du divorce. Les partenaires du PACS se doivent mutuellement matériel et assistance.

Les obligations alimentaires des enfants envers les ascendants comprennent celles envers les parents, les beaux-parents et les grands-parents. À l’inverse, les grands-parents ont une obligation alimentaire envers leurs petits-enfants, subsidiaire à celle des parents, tout comme les simples adoptants.

OBLIGATIONS D’ENTRETIEN CONFORMÉMENT AU CODE CIVIL Art. 205

Les enfants doivent de la nourriture à leur père et leur mère ou à d’autres des ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 206

Les beaux-fils et les belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, une pension alimentaire à leur beau-père et à leur belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque le mari qui a produit l’affinité et les enfants résultant de son union avec l’autre mari sont décédés

Art. 207

Les obligations découlant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, lorsque le créancier lui-même a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra le libérer de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208

La nourriture n’est accordée qu’en fonction des besoins de la personne qui la demande et de la richesse de celui qui la doit.

Le juge peut même de sa propre initiative, et selon les circonstances de l’espèce, attacher à la pension alimentaire une clause modificative permise par les lois en vigueur.

Art. 209

Lorsque la personne qui fournit ou reçoit de la nourriture est renvoyée dans un tel état, que l’une ne puisse plus la donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, une décharge ou une réduction peut être demandée.

Art. 210

Si la personne qui est tenue de fournir une pension alimentaire justifie qu’elle ne peut pas payer la pension alimentaire, le juge de la famille peut, en toute connaissance de cause, ordonner qu’elle reçoive chez elle, nourrit et entretienne celui à qui elle doit subvenir aux besoins.

Art. 211

Le juge de la famille décidera également si le père ou la mère qui propose de recevoir, de nourrir et d’entretenir chez lui, l’enfant à qui il doit une pension alimentaire, doit ce cas soit exempté du paiement de la pension alimentaire.

Art. 212

Les époux se doivent respect, fidélité, aide, assistance.

Art. 213

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils assurent l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Art. 214

Si les accords matrimoniaux ne réglementent pas la contribution des époux aux frais du mariage, ils y contribuent proportionnellement à leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint de le faire par l’autre dans les formes prévues par le Code de procédure civile.

Art. 255

En particulier, le juge peut… Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais de litige que l’un des époux devra payer à son conjoint, désigner lequel des époux devra assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Art. 303

La séparation de corps permet à l’obligation d’assistance de subsister ; le jugement qui la prononce ou un jugement ultérieur fixe la pension alimentaire due au conjoint dans le besoin.

Cette pension est accordée sans considération pour les torts…

Cette pension est soumise aux règles d’obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la cohérence des actifs du conjoint débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou en partie, par la constitution d’un capital… Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, ce dernier peut demander un supplément dans le forme de pension alimentaire.

Art. 270

Le divorce met fin au devoir de secours entre mari.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, dans la mesure du possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Ce service est de nature forfaitaire. Il prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder un tel avantage si l’équité l’exige,

Art. 367

L’adopté doit un soutien à l’adoptant s’il est dans le besoin et, inversement, l’adoptant doit un soutien à l’adopté. Le père et la mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir une pension alimentaire que s’il ne peut l’obtenir auprès de l’adoptant. L’obligation de subvenir aux besoins de son père et la mère cesse pour l’enfant adopté une fois qu’il a été admis en tant que pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et de la famille.

Art. 371-1

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs dont le but est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il appartient aux parents jusqu’à l’âge de la majorité ou jusqu’à l’émancipation de l’enfant de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement, dans le respect de sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

Art. 371-2

Chaque parent contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants proportionnellement à ses propres ressources, celles de l’autre parent, ainsi que les besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas automatiquement lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, ou entre eux et l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à qui l’enfant a été confié.

Les modalités et garanties d’une telle pension alimentaire sont fixées par l’accord homologué visé à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cet accord ou, à défaut, le juge peut prévoir le paiement d’une pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut, en tout ou en partie, prendre la forme d’un paiement direct des dépenses. exposés au profit de l’enfant.

Il peut être entièrement ou partiellement desservi sous la forme d’un droit d’utilisation et d’habitation.

Art. 373-2-3

Lorsque la cohérence des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou en partie, dans les conditions et garanties prévues dans l’accord homologué ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité responsable de l’octroi à l’enfant d’une rente indexée, de l’abandon de biens en usufruit ou de l’attribution de biens productifs de revenus.

Art. 373-2-4

L’octroi d’un supplément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, le cas échéant, être demandé à une date ultérieure.

Art. 373-2-5

Un parent qui est le principal responsable d’un enfant majeur incapable de lui-même peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution pour son entretien et ses études. Le juge peut décider ou les parents conviennent que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Art. 515-4

Les partenaires liés par un pacte de solidarité civile s’engagent en faveur d’une vie commune, ainsi que d’une aide matérielle et d’une assistance mutuelle. Si les partenaires n’en fournissent pas autrement, l’assistance matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont solidairement responsables envers les tiers des dettes contractées par l’un d’entre eux pour les besoins de la vie quotidienne.

Pour saisir le juge des affaires des membres de la famille d’une demande de pension alimentaire, visitez le site justice.gov